La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5 et les articles R. 233-51 à R. 233-65 et R. 233-86 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certaines machines ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - A sa demande, l'habilitation de l'Union technique de l'automobile, des motocycles et du cycle autodrome (UTAC) (organisme identifié auprès de la Commission européenne sous le numéro 69) est retirée dans le domaine suivant :
Ponts élévateurs pour véhicules, mentionnés au point 15 de l'article R. 233-86 du code du travail.
Art. 2. - L'UTAC devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués dans le cadre de la mission à laquelle met fin le présent arrêté, durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période, si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise à tout détenteur de l'attestation correspondante d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2001.